Conformément
à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats
de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent
comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3
à R.211-11 du Code du Tourisme.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément
aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont
le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre
d’un forfait touristique.
La
brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.
Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent
document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur,
seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En
l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée
par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de
signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En
cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents
contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
PLACE
VOYAGES a souscrit auprès de la
compagnie GENERALI ASSURANCES, 7 Boulevard Haussmann – 75456 PARIS Cedex
9, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
Extrait
du Code du Tourisme.
Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente
section.
En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R.211-4 :
Préalablement à la
conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les
moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de
restauration proposées ;
4° La description de
l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions
et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un
jours avant le départ ;
8° Le montant ou le
pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision
des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8
;
10° Les conditions
d'annulation de n ature contractuelle ;
11° Les conditions
d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant
la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou
de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le
vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est
remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur
;
2° La destination ou les
destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates ;
3° Les moyens, les
caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d'accueil ;
5° Les prestations de
restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les
excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
;
8° Le prix total des
prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a
lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage,
de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les
modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions
particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon
lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception
au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite
d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R.
211-4 ;
14° Les conditions
d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions
d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications
concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite
d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir
à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et
séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° La clause de résiliation
et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de
non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son
contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un
des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et
lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article
R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par
tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à
l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant
d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en
réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
-soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Conditions particulières de vente communiquées sur simple demande.
Les suggestions de produits en ligne sont sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation. Tarifs sujets à variation selon disponibilités et nombre de participants.
Propriétaire du site
PLACE VOYAGES
Siège social : 18 Place d’Armes - BP 80302 - 59304 VALENCIENNES CEDEX
T : 03 27 20 29 29 - F : 03 27 20 29 49
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